Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 56 Fonds propres
(art. 66 LIMF) 1Le dépositaire central doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l'art. 42 OFR1. La FINMA peut exiger d'autres fonds propres en vertu de l'art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l'OFR.2 2Pour le reste, l'art. 48, al. 3 à 6, s'applique par analogie. 1 RS 952.03 |