Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 56 Fonds propres

(art. 66 LIMF)

1Le dé­positaire cent­ral doit couv­rir les risques de crédit, les risques non liés à une contre­partie, les risques de marché et les risques opéra­tion­nels par des fonds pro­pres de 8,0 % (fonds pro­pres min­imaux) au sens de l'art. 42 OFR1. La FINMA peut ex­i­ger d'autres fonds pro­pres en vertu de l'art. 45 OFR. Le cal­cul est ef­fec­tué en ap­plic­a­tion des titres 1 à 3 de l'OFR.2

2Pour le reste, l'art. 48, al. 3 à 6, s'ap­plique par ana­lo­gie.


1 RS 952.03
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à l'O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

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