Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 59 Services auxiliaires

(art. 10 LIMF)

Si le référen­tiel cent­ral pro­pose des ser­vices aux­ili­aires, il doit les fournir sé­paré­ment de ses ser­vices es­sen­tiels.

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