Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 60 Conservation des données
(art. 75 LIMF) 1Le référentiel central doit:
2Il enregistre toute modification des données déclarées, en indiquant:
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