Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
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Art. 62 Accès des autorités suisses aux données
(art. 77 LIMF) 1Sous réserve de l'al. 2, le référentiel central garantit l'accès aux données aux autorités suivantes:
2Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales. |
