Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 63 Accès des autorités étrangères aux données
(art. 78 LIMF) 1Le référentiel central garantit à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers l'accès à des données concernant des transactions à seule fin de l'exécution du droit des marchés financiers qui relève de leur compétence. 2Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales. |