Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 63 Accès des autorités étrangères aux données

(art. 78 LIMF)

1Le référen­tiel cent­ral garantit à des autor­ités étrangères de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers l'ac­cès à des don­nées con­cernant des trans­ac­tions à seule fin de l'ex­écu­tion du droit des marchés fin­an­ci­ers qui relève de leur com­pétence.

2Le référen­tiel cent­ral re­fuse les de­mandes con­cernant les trans­ac­tions et les po­s­i­tions de banques cent­rales.

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