Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
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Art. 64 Procédure
(art. 77 et 78 LIMF) 1L'accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes d'échange de données et aux données de référence en usage au niveau international. 2Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s'assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité. 3Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:
4Le référentiel central exige par ailleurs d'autorités étrangères la confirmation de l'existence d'un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l'art. 78, al. 1, LIMF. 5Le référentiel central enregistre les informations relatives à l'accès aux données. |
