Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 64 Procédure

(art. 77 et 78 LIMF)

1L'ac­cès des autor­ités obéit aux pro­to­coles de com­mu­nic­a­tion, aux normes d'échange de don­nées et aux don­nées de référence en us­age au niveau in­ter­na­tion­al.

2Les autor­ités doivent, par des mesur­es adéquates, s'as­surer que seuls ont ac­cès aux don­nées les col­lab­or­at­eurs qui en ont dir­ecte­ment be­soin pour ex­er­cer leur activ­ité.

3Le référen­tiel cent­ral re­met aux autor­ités re­quérantes un for­mu­laire sur le­quel elles doivent re­port­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
co­or­don­nées de l'autor­ité;
b.
mo­tif de la de­mande de fourniture de don­nées et rap­port avec leur man­dat;
c.
base lé­gale de la de­mande;
d.
de­scrip­tion des don­nées sol­li­citées;
e.
ex­posé des mesur­es prises pour garantir la con­fid­en­ti­al­ité des don­nées ob­tenues.

4Le référen­tiel cent­ral ex­ige par ail­leurs d'autor­ités étrangères la con­firm­a­tion de l'ex­ist­ence d'un ac­cord entre les autor­ités étrangères et suisses au sens de l'art. 78, al. 1, LIMF.

5Le référen­tiel cent­ral en­re­gistre les in­form­a­tions re­l­at­ives à l'ac­cès aux don­nées.

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