Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 67 Garanties
(art. 82 LIMF) 1Le système de paiement couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l'octroi de crédits. 2Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence. 3Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s'assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps. 4Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications. 5Si le système de paiement conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d'intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance. |