Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 67 Garanties

(art. 82 LIMF)

1Le sys­tème de paiement couvre par des mesur­es ap­pro­priées les risques dé­coulant de l'oc­troi de crédits.

2Il ac­cepte unique­ment des garanties li­quides ne présent­ant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

3Il évite toute con­cen­tra­tion de risques liés aux garanties et s'as­sure de pouvoir dis­poser de ces garanties à temps.

4Il pré­voit des procé­dures lui per­met­tant de véri­fi­er les mod­èles et les para­mètres sur lesquels re­pose sa ges­tion des risques, et ef­fec­tue régulière­ment ces véri­fic­a­tions.

5Si le sys­tème de paiement con­serve auprès de tiers ses pro­pres ac­tifs ou garanties, il est tenu de ré­duire les risques y af­férents. Il veille not­am­ment à con­serv­er les garanties et les ac­tifs auprès d'in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers solv­ables et, dans la mesure du pos­sible, sou­mis à sur­veil­lance.

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