Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 69 Fonds propres

(art. 82 LIMF)

Les fonds pro­pres des sys­tèmes de paiement d'im­port­ance sys­témique doivent suf­fire à la mise en oeuvre du plan visé à l'art. 72, mais au moins à couv­rir les dépenses d'ex­ploit­a­tion cour­antes pendant six mois.

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