Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 75 Ajournement de la résiliation des contrats

(art. 92 LIMF)

1Peuvent être ajournés en par­ticuli­er:

a.
les con­trats port­ant sur l'achat, la vente, le rachat, le prêt de papi­ers-valeurs et de droits-valeurs, ain­si que sur la né­go­ci­ation d'op­tions sur papi­ers-valeurs et droits-valeurs;
b.
les con­trats port­ant sur l'achat et la vente, pour liv­rais­on fu­ture, de matières premières ain­si que sur la né­go­ci­ation d'op­tions sur matières premières ou sur liv­rais­ons de matières premières;
c.
les con­trats port­ant sur l'achat, la vente ou le trans­fert de bi­ens, de ser­vices, de droits ou d'in­térêts à un prix déter­miné à l'avance et pour une date fu­ture (marché à ter­me);
d.
les con­trats port­ant sur des opéra­tions de swap en de­vises, mon­naies, métaux pré­cieux, crédits, ain­si qu'en papi­ers-valeurs, droits-valeurs, matières premières et leurs in­dices.

2L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers veille à ne con­clure de nou­veaux con­trats ou des modi­fic­a­tions des con­trats existants sou­mis à un droit ou à un for étranger que lor­sque la contre­partie re­con­naît un ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats au sens de l'art. 30a LB.

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