Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 79 Exceptions pour d'autres institutions publiques
(art. 94, al. 2, LIMF) 1Les opérations sur dérivés avec les contreparties ci-après sont soumises à l'obligation de déclarer énoncée à l'art. 104 LIMF, mais non aux autres obligations mises à la négociation de dérivés:
2Les opérations sur dérivés avec des banques centrales étrangères et avec les organismes visés à l'al. 1, let. e, peuvent être exemptées de l'obligation de déclarer pour autant que la réciprocité soit octroyée. 3Le DFF publie une liste des organismes visés à l'al. 2. |