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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 79 Exceptions pour d'autres institutions publiques

(art. 94, al. 2, LIMF)

1Les opéra­tions sur dérivés avec les contre­parties ci-après sont sou­mises à l'ob­lig­a­tion de déclarer énon­cée à l'art. 104 LIMF, mais non aux autres ob­lig­a­tions mises à la né­go­ci­ation de dérivés:

a.
les banques cent­rales étrangères;
b.
la BCE;
c.
le FESF;
d.
le MES;
e.
les or­gan­ismes d'un Etat char­gés de la ges­tion de la dette pub­lique ou qui y par­ti­cipent;
f.
ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers in­stitués par un gouverne­ment cent­ral ou le gouverne­ment d'une col­lectiv­ité ter­rit­oriale sub­or­don­née en vue d'ac­cord­er, sous man­dat de l'Etat, des prêts bon­ifiés sur une base non con­cur­ren­ti­elle et non luc­rat­ive.

2Les opéra­tions sur dérivés avec des banques cent­rales étrangères et avec les or­gan­ismes visés à l'al. 1, let. e, peuvent être ex­emptées de l'ob­lig­a­tion de déclarer pour autant que la ré­cipro­cité soit oc­troyée.

3Le DFF pub­lie une liste des or­gan­ismes visés à l'al. 2.