Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 82 Transmission des informations au sein du groupe

(art. 96 LIMF)

Si la contre­partie con­fie à des so­ciétés de son groupe et à des suc­cur­s­ales suisses et étrangères le soin de re­specter les ob­lig­a­tions qui lui in­combent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les in­form­a­tions re­quises à cette fin, y com­pris les don­nées con­cernant les cli­ents, sans qu'il soit né­ces­saire d'ob­tenir le con­sente­ment de ces derniers.

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