Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 84 Swaps de devises et opérations à terme sur devises

(art. 101, al. 3, 107, al. 2, 113, al. 3, LIMF)

Sont con­sidérées comme des swaps et opéra­tions à ter­me sur de­vises, qui sont ex­emptés des ob­lig­a­tions de com­penser (art. 97 LIMF), de ré­duire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de né­go­ci­er (art. 112 LIMF), toutes les opéra­tions d'échange de de­vises dont la con­clu­sion ef­fect­ive est garantie, in­dépen­dam­ment de la méthode de règle­ment em­ployée.

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