Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 84 Swaps de devises et opérations à terme sur devises
(art. 101, al. 3, 107, al. 2, 113, al. 3, LIMF) Sont considérées comme des swaps et opérations à terme sur devises, qui sont exemptés des obligations de compenser (art. 97 LIMF), de réduire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de négocier (art. 112 LIMF), toutes les opérations d'échange de devises dont la conclusion effective est garantie, indépendamment de la méthode de règlement employée. |