Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 9 Gestion des risques
(art. 8, al. 3, LIMF) 1En matière de gestion des risques, l'infrastructure des marchés financiers doit disposer d'une méthode d'identification, de mesure, de gestion et de surveillance intégrées, notamment en ce qui concerne:
2Elle doit mettre à disposition des instruments et créer des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l'infrastructure des marchés financiers sont exposés. 3Si elle dispose de participants indirects dont elle a connaissance, elle doit identifier, mesurer, gérer et surveiller les risques qui en découlent pour l'infrastructure. 4La documentation interne de l'infrastructure des marchés financiers concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques est conçue de façon à ce que la société d'audit puisse apprécier correctement les activités. 5L'infrastructure des marchés financiers veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace garantissant notamment le respect des dispositions légales et internes à l'entreprise (compliance). 6La révision interne rend compte à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ou à l'un de ses comités. Elle doit disposer de ressources suffisantes et de droits d'examen illimités. |