Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)(art. 104 LIMF) 1Les opérations sur dérivés réalisées avec des parties auxquelles les dispositions sur la négociation de dérivés ne s'appliquent pas doivent être déclarées par la contrepartie soumise à la LIMF. 2Sous réserve de l'art. 104, al. 4, LIMF, les opérations compensées de manière centralisée qui transitent par une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation doivent être déclarées par la contrepartie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contrepartie centrale. 3Sauf accord contraire, la qualité de contrepartie vendeuse est déterminée selon les usages de la branche et les normes internationales reconnues. 4Sous réserve de l'art. 105, al. 4, LIMF, une contrepartie peut déclarer des données à un référentiel central en Suisse ou à l'étranger sans le consentement ou l'information de sa contrepartie ou du client final, pour autant qu'elle respecte les obligations précisées dans le titre 3 de la LIMF. |