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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 92 Obligation

(art. 104 LIMF)

1Les opéra­tions sur dérivés réal­isées avec des parties auxquelles les dis­pos­i­tions sur la né­go­ci­ation de dérivés ne s'ap­pli­quent pas doivent être déclarées par la contre­partie sou­mise à la LIMF.

2Sous réserve de l'art. 104, al. 4, LIMF, les opéra­tions com­pensées de man­ière cent­ral­isée qui trans­it­ent par une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation doivent être déclarées par la contre­partie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contre­partie cent­rale.

3Sauf ac­cord con­traire, la qual­ité de contre­partie vendeuse est déter­minée selon les us­ages de la branche et les normes in­ter­na­tionales re­con­nues.

4Sous réserve de l'art. 105, al. 4, LIMF, une contre­partie peut déclarer des don­nées à un référen­tiel cent­ral en Suisse ou à l'étranger sans le con­sente­ment ou l'in­form­a­tion de sa contre­partie ou du cli­ent fi­nal, pour autant qu'elle re­specte les ob­lig­a­tions pré­cisées dans le titre 3 de la LIMF.