Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 98 Compression de portefeuille
(art. 108, let. d, LIMF) 1Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n'entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l'obligation en donne la preuve au moins tous les six mois. 2Une compression de portefeuille n'entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:
3Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre. |