Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 105 Décotes sur les garanties

(art. 110 LIMF)

1La valeur des garanties doit être ré­duite par des dé­cotes sur la valeur de marché selon l’an­nexe 4.

2Il y a lieu de procéder à une dé­cote sup­plé­mentaire de 8 % lor­sque:

a.
la mon­naie de la marge ini­tiale fournie diffère de celle qui a été conv­en­ue pour le paiement de l’in­dem­nité de ré­sili­ation;
b.
la mon­naie de la marge vari­able fournie autre­ment qu’en es­pèces diffère de celles qui ont été conv­en­ues pour la marge vari­able dans le con­trat dérivé, l’ac­cord-cadre de com­pens­a­tion ou l’an­nexe de garantie.1

3Les contre­parties sont autor­isées à déter­miner les dé­cotes à partir de leurs pro­pres es­tim­a­tions de la volat­il­ité des prix du marché et des cours de change, à con­di­tion de ré­pon­dre aux normes quant­it­at­ives et qual­it­at­ives min­i­males décrites à l’an­nexe 5.

4Elles prennent des mesur­es pour:

a.
ex­clure toute con­cen­tra­tion de risques sur cer­tains types de garantie;
b.
ex­clure que les garanties ac­ceptées aient été émises par le garant ou une en­tre­prise qui lui est liée;
c.
prévenir tout risque im­port­ant de cor­réla­tion avec les garanties ob­tenues.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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