Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 105 Décotes sur les garanties
(art. 110 LIMF) 1La valeur des garanties doit être réduite par des décotes sur la valeur de marché selon l’annexe 4. 2Il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 % lorsque:
3Les contreparties sont autorisées à déterminer les décotes à partir de leurs propres estimations de la volatilité des prix du marché et des cours de change, à condition de répondre aux normes quantitatives et qualitatives minimales décrites à l’annexe 5. 4Elles prennent des mesures pour:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |