Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 114 Audit et avis obligatoires
(art. 116 et 117 LIMF) 1L’organe de révision vérifie si les contreparties non financières ont pris des dispositions pour respecter notamment les obligations énoncées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, concernant la négociation de dérivés. 2Il prend en compte, ce faisant, l’examen des principes de l’audit axé sur les risques et le caractère significatif. 3L’organe de révision visé à l’art. 727 du code des obligations (CO)1 consigne le résultat de l’audit dans son rapport détaillé au conseil d’administration selon l’art. 728b, al. 1, CO. 4L’organe de révision visé à l’art. 727a CO informe l’organe responsable de l’entreprise auditée du résultat de l’audit. 5Si l’organe de révision constate des infractions aux dispositions sur la négociation de dérivés, il les consigne dans son rapport selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour remédier aux infractions déclarées. 6Si la société auditée n’a réalisé aucune opération sur dérivés durant la période couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au terme de ce dernier, l’organe de révision peut s’abstenir de rédiger le rapport visé aux al. 3 et 4. 7L’organe de révision déclare les infractions constatées au DFF si la société ne remédie pas dans le délai imparti aux infractions visées à l’al. 5 ou si elle récidive. |