Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 114 Audit et avis obligatoires

(art. 116 et 117 LIMF)

1L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie si les contre­parties non fin­an­cières ont pris des dis­pos­i­tions pour re­specter not­am­ment les ob­lig­a­tions énon­cées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, con­cernant la né­go­ci­ation de dérivés.

2Il prend en compte, ce fais­ant, l’ex­a­men des prin­cipes de l’audit axé sur les risques et le ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3L’or­gane de ré­vi­sion visé à l’art. 727 du code des ob­lig­a­tions (CO)1 con­signe le ré­sultat de l’audit dans son rap­port dé­taillé au con­seil d’ad­min­is­tra­tion selon l’art. 728b, al. 1, CO.

4L’or­gane de ré­vi­sion visé à l’art. 727a CO in­forme l’or­gane re­spons­able de l’en­tre­prise auditée du ré­sultat de l’audit.

5Si l’or­gane de ré­vi­sion con­state des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions sur la né­go­ci­ation de dérivés, il les con­signe dans son rap­port selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour re­médi­er aux in­frac­tions déclarées.

6Si la so­ciété auditée n’a réal­isé aucune opéra­tion sur dérivés dur­ant la péri­ode couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au ter­me de ce derni­er, l’or­gane de ré­vi­sion peut s’ab­stenir de rédi­ger le rap­port visé aux al. 3 et 4.

7L’or­gane de ré­vi­sion déclare les in­frac­tions con­statées au DFF si la so­ciété ne re­médie pas dans le délai im­parti aux in­frac­tions visées à l’al. 5 ou si elle ré­cidive.


1 RS 220

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden