Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 118 Émoluments pour d’autres décisions

(art. 126, al. 5, LIMF)

1La com­mis­sion prélève égale­ment un émolu­ment lor­squ’elle statue sur d’autres ques­tions liées aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion, not­am­ment sur l’ex­ist­ence de l’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre. Elle peut aus­si pré­lever un émolu­ment pour l’ex­a­men de de­mandes de ren­sei­gne­ments.

2L’émolu­ment peut al­ler jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la dif­fi­culté du cas.

3La com­mis­sion peut le dé­duire de l’émolu­ment prévu à l’art. 117 si le re­quérant présente une of­fre après qu’une délég­a­tion a statué.

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