Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 118 Émoluments pour d’autres décisions
(art. 126, al. 5, LIMF) 1La commission prélève également un émolument lorsqu’elle statue sur d’autres questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements. 2L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la difficulté du cas. 3La commission peut le déduire de l’émolument prévu à l’art. 117 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué. |