Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 121 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants

(art. 137 LIMF)

1Si l’of­frant in­tente une ac­tion contre la so­ciété afin de faire an­nuler les titres de par­ti­cip­a­tion rest­ants, le tribunal porte ce fait à la con­nais­sance du pub­lic et in­forme les autres ac­tion­naires qu’ils peuvent par­ti­ciper à la procé­dure. Il fixe à cet ef­fet un délai de trois mois au min­im­um. Le délai court à compt­er du jour de la première pub­lic­a­tion.

2La pub­lic­a­tion est faite trois fois dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Dans cer­tains cas, le tribunal peut pre­scri­re d’autres formes de pub­lic­a­tion qui lui parais­sent adéquates.

3Lor­sque d’autres ac­tion­naires par­ti­cipent à la procé­dure, ils sont libres d’agir in­dépen­dam­ment de la so­ciété défend­eresse.

4L’an­nu­la­tion est im­mé­di­ate­ment pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et par d’autres voies qui parais­sent adéquates au tribunal.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden