Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 124 Périodes de blocage

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’ap­pli­quent pas au rachat de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres lor­sque le pro­gramme de rachat est an­non­cé ou que le rachat de titres de par­ti­cip­a­tion pro­pres est en cours:

a.
aus­si longtemps que l’émetteur re­porte l’an­nonce d’un fait sus­cept­ible d’in­flu­en­cer les cours selon les dis­pos­i­tions de la bourse;
b.
pendant les dix jours de bourse précéd­ant la pub­lic­a­tion de ré­sultats fin­an­ci­ers, ou
c.
lor­sque les derniers comptes con­solidés pub­liés ont été ar­rêtés à une date qui re­monte à plus de neuf mois.

2Est réser­vé le rachat au prix du marché par:

a.
une mais­on de titres qui a été man­daté av­ant l’ouver­ture du pro­gramme de rachat et qui, dans le cadre des para­mètres fixés par l’émetteur, prend ses dé­cisions sans être in­flu­encé par ce derni­er;
b.
une unité de né­go­ci­ation protégée par des bar­rières à l’in­form­a­tion, dans la mesure où l’émetteur est une mais­on de titres.

3Les para­mètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés av­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre de rachat et peuvent être ad­aptés une fois par mois pendant la durée du pro­gramme de rachat. Si les para­mètres sont fixés ou ad­aptés dans un des délais men­tion­nés à l’al. 1, le rachat ne peut être en­tre­pris qu’après un délai d’at­tente de 90 jours.

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