Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 129 Infrastructures des marchés financiers

1Les ob­lig­a­tions énon­cées aux art. 27, 28, al. 2 à 4, 30, al. 2 et 3, 31, 40, 2ephrase, et 41 à 43 doivent être re­m­plies au plus tard à compt­er du 1er jan­vi­er 2018.2

1bisLes ob­lig­a­tions d’en­re­gis­trer et de déclarer énon­cées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, doivent être re­m­plies au plus tard à compt­er du 1eroc­tobre 2018. Les faits survenus entre le 1erjan­vi­er et le 30 septembre 2018 et en­traîn­ant ces ob­lig­a­tions doivent faire l’ob­jet d’un en­re­gis­trement et d’une déclar­a­tion rétro­ac­tifs au plus tard le 31 décembre 2018.3

1terLes suc­cur­s­ales étrangères de né­go­ci­ants suisses en valeurs mo­bilières et les par­ti­cipants étrangers à une plate-forme de né­go­ci­ation doivent re­m­p­lir les ob­lig­a­tions énon­cées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compt­er du 1erjan­vi­er 2019.4

2Jusqu’au 31 décembre 2017, la dérog­a­tion à l’ob­lig­a­tion de déclarer prévue à l’art. 37, al. 4, peut être ob­tenue sans con­ven­tion selon l’art. 32, al. 3, LIMF ni échange d’in­form­a­tions entre la FINMA et l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2703).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
3 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
4 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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