Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 129 Infrastructures des marchés financiers
1Les obligations énoncées aux art. 27, 28, al. 2 à 4, 30, al. 2 et 3, 31, 40, 2ephrase, et 41 à 43 doivent être remplies au plus tard à compter du 1er janvier 2018.2 1bisLes obligations d’enregistrer et de déclarer énoncées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, doivent être remplies au plus tard à compter du 1eroctobre 2018. Les faits survenus entre le 1erjanvier et le 30 septembre 2018 et entraînant ces obligations doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration rétroactifs au plus tard le 31 décembre 2018.3 1terLes succursales étrangères de négociants suisses en valeurs mobilières et les participants étrangers à une plate-forme de négociation doivent remplir les obligations énoncées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compter du 1erjanvier 2019.4 2Jusqu’au 31 décembre 2017, la dérogation à l’obligation de déclarer prévue à l’art. 37, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l’art. 32, al. 3, LIMF ni échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2703). |