Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 17 Accès libre et non discriminatoire

(art. 18 LIMF)

1La règle de l’ac­cès non dis­crim­in­atoire est not­am­ment réputée en­fre­inte si les par­ti­cipants doivent sat­is­faire à des ex­i­gences trop sévères ou ob­ject­ive­ment in­jus­ti­fiées ou si les prix des ser­vices pro­posés sont ex­ces­sifs. Les struc­tures tari­faires ne doivent pas fa­vor­iser une per­turb­a­tion du marché.

2L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers peut sou­mettre l’ac­cès à des critères opéra­tion­nels, tech­niques, fin­an­ci­ers ou jur­idiques.

3Si l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers souhaite re­streindre l’ac­cès à ses ser­vices pour des rais­ons d’ef­fica­cité, la FINMA, lor­squ’elle ex­am­ine le cas, con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence.

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