Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 17 Accès libre et non discriminatoire
(art. 18 LIMF) 1La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché. 2L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques. 3Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence. |