Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 22 Négociation multilatérale

(art. 26 et 42 LIMF)

Une né­go­ci­ation est réputée mul­til­atérale lor­sque les in­térêts achet­eurs et vendeurs de mul­tiples par­ti­cipants pour des valeurs mo­bilières ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers sont re­groupés au sein du sys­tème de né­go­ci­ation en vue de la con­clu­sion d’un con­trat.

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