Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
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Art. 24 Organisme de régulation et de surveillance
(art. 27 LIMF) 1Un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend notamment les organes suivants:
2Les organes chargés des tâches de régulation et de surveillance de la plate-forme de négociation ne doivent comprendre aucun membre de la direction et doivent être indépendants de cette dernière sur le plan de l’organisation. Ils sont dotés de moyens financiers, personnels et organisationnels suffisants. 3Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières. 4La plate-forme de négociation fixe par voie de règlement les tâches et les compétences des organes ainsi que les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs au sein de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières. |
