Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 24 Organisme de régulation et de surveillance

(art. 27 LIMF)

1Un or­gan­isme ap­pro­prié de régu­la­tion et de sur­veil­lance com­prend not­am­ment les or­ganes suivants:

a.
un or­gane as­sumant les tâches de régu­la­tion;
b.
un or­gane de sur­veil­lance de la né­go­ci­ation;
c.
un or­gane char­gé de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières à la né­go­ci­ation;
d.
une in­stance de re­cours.

2Les or­ganes char­gés des tâches de régu­la­tion et de sur­veil­lance de la plate-forme de né­go­ci­ation ne doivent com­pren­dre aucun membre de la dir­ec­tion et doivent être in­dépend­ants de cette dernière sur le plan de l’or­gan­isa­tion. Ils sont dotés de moy­ens fin­an­ci­ers, per­son­nels et or­gan­isa­tion­nels suf­f­is­ants.

3Les émetteurs et les in­ves­t­is­seurs doivent être re­présentés de man­ière équit­able dans l’or­gane char­gé de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières.

4La plate-forme de né­go­ci­ation fixe par voie de règle­ment les tâches et les com­pétences des or­ganes ain­si que les mod­al­ités de re­présent­a­tion des émetteurs et des in­ves­t­is­seurs au sein de l’or­gane char­gé de l’ad­mis­sion des valeurs mo­bilières.

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