Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence
(art. 30 LIMF) 1La plate-forme de négociation doit être en mesure d’identifier:
2Elle exige des participants recourant au trading algorithmique qu’ils l’annoncent et qu’ils identifient les ordres générés de cette manière, qu’ils conservent des enregistrements de tous les ordres envoyés, y compris ceux qui ont été annulés, et qu’ils disposent notamment de mesures préventives et de contrôles de risques efficaces pour garantir que leurs systèmes:
3Afin de tenir compte de l’utilisation supplémentaire des capacités du système, la plate-forme de négociation peut fixer des émoluments plus élevés pour:
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