Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation
(art. 36 LIMF) 1Le système multilatéral de négociation garantit que toutes les valeurs mobilières admises peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée. 2En cas de dérivés, il s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée. 3Le système multilatéral de négociation met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’il a admises à la négociation respectent les exigences correspondantes. |