Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 40 Garantie d’une négociation ordonnée

(art. 45 LIMF)

L’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation in­staure des règles et des procé­dures trans­par­entes en vue d’une né­go­ci­ation équit­able, ef­ficace et or­don­née et fixe des critères ob­jec­tifs pour une ex­écu­tion ef­ficace des or­dres. Il doit mettre en oeuvre les dis­pos­i­tifs pro­pres à garantir la bonne ges­tion des pro­ces­sus tech­niques et de l’ex­ploit­a­tion de ses sys­tèmes en vertu de l’art. 30, al. 2 à 4.

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