Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 45 Organisation, continuité des activités et systèmes informatiques

(art. 8, 13 et 14 LIMF)

1La contre­partie cent­rale doit mettre en place un comité des risques com­pren­ant des re­présent­ants des par­ti­cipants et des par­ti­cipants in­dir­ects de même que de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle. Ce­lui-ci con­seille la contre­partie cent­rale dans toutes les cir­con­stances sus­cept­ibles d’in­flu­en­cer la ges­tion des risques de la contre­partie cent­rale.

2La contre­partie cent­rale doit pré­voir des procé­dures, une plani­fic­a­tion des ca­pa­cités et des réserves de ca­pa­cités suf­f­is­antes afin que ses sys­tèmes puis­sent traiter toutes les trans­ac­tions rest­antes av­ant la fin de la journée en cas de per­turb­a­tion.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden