Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 49 Répartition des risques

(art. 51 LIMF)

La contre­partie cent­rale sur­veille les risques de crédit en­vers une contre­partie ou un groupe de contre­parties liées en se bas­ant sur les prin­cipes de cal­cul ar­rêtés au titre 4, chapitre 1, sec­tion 4 de l’OFR1.


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