Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 78 Succursales

(art. 93, al. 5, LIMF)

Si la FINMA con­state qu’une suc­cur­s­ale suisse d’une contre­partie étrangère est sou­mise à une régle­ment­a­tion qui ne ré­pond pas aux ex­i­gences lé­gales sur des points es­sen­tiels, elle peut la sou­mettre, pour les opéra­tions sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF ré­gis­sant la né­go­ci­ation de dérivés.

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