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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)
Art. 93Teneur de la déclaration
(art. 105, al. 2, LIMF)
La déclaration contient les indications énumérées à l’annexe 2.