Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 96 Rapprochement de portefeuilles

(art. 108, let. b, LIMF)

1Les mod­al­ités de rap­proche­ment des porte­feuilles doivent être conv­en­ues av­ant la con­clu­sion d’une opéra­tion sur dérivés de gré à gré.

2Le rap­proche­ment de porte­feuilles in­clut les con­di­tions es­sen­ti­elles des opéra­tions sur dérivés de gré à gré con­clues ain­si que leur évalu­ation.

3Il peut être ef­fec­tué par un tiers sol­li­cité par les contre­parties.

4Il y a lieu d’y procéder:

a.
chaque jour ouv­rable si 500 opéra­tions sur dérivés de gré à gré ou plus sont en cours entre les contre­parties;
b.
une fois par se­maine si 51 à 499 opéra­tions sur dérivés de gré à gré sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit de la se­maine;
c.
une fois par tri­mestre si 50 opéra­tions sur dérivés de gré à gré ou moins sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit du tri­mestre.

5Les dérivés qui échap­pent à l’ob­lig­a­tion de com­penser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déter­miner le nombre des opéra­tions en cours selon l’al. 4.

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