Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 98 Compression de portefeuille

(art. 108, let. d, LIMF)

1Il est pos­sible de ren­on­cer à une com­pres­sion de porte­feuille lor­sque cette com­pres­sion n’en­traîn­erait aucune ré­duc­tion ma­jeure du risque de contre­partie et pour autant que la contre­partie as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion en donne la preuve au moins tous les six mois.

2Une com­pres­sion de porte­feuille n’en­traîne aucune ré­duc­tion ma­jeure du risque de contre­partie not­am­ment:

a.
si le porte­feuille en ques­tion ne con­tient aucune ou seule­ment un petit nombre d’opéra­tions sur dérivés de gré à gré pouv­ant être com­pensées;
b.
si la com­pres­sion est préju­di­ciable à l’ef­fica­cité des pro­ces­sus et con­trôles in­ternes des risques.

3Il est égale­ment pos­sible de ren­on­cer à une com­pres­sion de porte­feuille si son coût était dis­pro­por­tion­né par rap­port à la ré­duc­tion du risque de contre­partie à en at­tendre.

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