Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable

(art. 9, al. 2 et 3, LIMF)

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour l’ouver­ture d’une nou­velle in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions et les doc­u­ments suivants sur les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer et de gérer l’in­fra­struc­ture au sens de l’art. 9, al. 2, LIMF et sur les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées au sens de l’art. 9, al. 3, LIMF:

a.
pour les per­sonnes physiques:
1.
des in­form­a­tions sur la na­tion­al­ité, sur le dom­i­cile, sur les par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées détenues dans d’autres en­tités et sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives pendantes,
2.
un cur­riculum vitae signé par la per­sonne con­cernée,
3.
des références,
4.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire;
b.
pour les so­ciétés:
1.
les stat­uts,
2.
un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion ana­logue,
3.
une de­scrip­tion des activ­ités, de la situ­ation fin­an­cière et, le cas échéant, de la struc­ture du groupe,
4.
des in­form­a­tions sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives, pendantes ou ter­minées.

2 Les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée doivent déclarer à la FINMA s’ils ac­quièrent la par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou à titre fi­du­ci­aire pour le compte de tiers et s’ils ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou d’autres droits de même nature.

3 L’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers an­nonce l’état des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels. L’an­nonce con­tient des in­form­a­tions sur l’iden­tité et les quotes-parts de tous les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée à la date de clôture ain­si que les éven­tuelles modi­fic­a­tions par rap­port à l’an­née précédente. Les in­dic­a­tions et les doc­u­ments prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qui n’avaient pas été an­non­cés aupara­v­ant.

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