Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 104 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable

(art. 110 LIMF)

1 Les garanties autor­isées sont:

a.
les dépôts en numéraire, y com­pris les ob­lig­a­tions de caisse ou in­stru­ments com­par­ables émis par une banque;
b.
les ob­lig­a­tions de haute qual­ité émises par un gouverne­ment cent­ral, une banque cent­rale, une col­lectiv­ité de droit pub­lic ha­bil­itée à per­ce­voir des im­pôts, la BRI, le FMI, le MES et les banques mul­til­atérales de dévelop­pe­ment;
c.
les ob­lig­a­tions de haute qual­ité émises par des en­tre­prises;
d.
les lettres de gage de haute qual­ité et les ob­lig­a­tions garanties;
e.
les ac­tions d’un in­dice prin­cip­al au sens de l’art. 4, let. b, OFR38, y com­pris les em­prunts con­vert­ibles;
f.
l’or;
g.
les fonds en in­stru­ments du marché monétaire;
h.39
les parts de fonds en valeurs mo­bilières au sens de l’art. 53 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs40 si:
1.
les parts sont évaluées quo­ti­di­en­nement, et
2.
les fonds en valeurs mo­bilières in­ves­t­is­sent ex­clus­ive­ment dans des ac­tifs au sens des let. a à g, ou des dérivés qui couvrent de tels ac­tifs.

2 Sont réputées de haute qual­ité les garanties très li­quides, dont la valeur reste stable même en péri­ode de crise et qui peuvent être réal­isées dans un délai rais­on­nable.

3 Les po­s­i­tions de retitrisa­tion ne sont pas ad­mises à titre de garantie.

4 Les garanties doivent être réé­valuées quo­ti­di­en­nement.

38 RS 952.03

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

40 RS 951.31

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