Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 111 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 114 LIMF)

Dans les opéra­tions trans­front­alières, la né­go­ci­ation sur une plate-forme ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation n’est pas né­ces­saire pour autant que la contre­partie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été re­con­nu comme équi­val­ent par la FINMA;
b.
ne soit pas tenue de né­go­ci­er en vertu du droit de cet État.

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