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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er
Art. 111Opérations transfrontalières
(art. 94, al. 2, et 114 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la négociation sur une plate-forme ou un système organisé de négociation n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA;
b.
ne soit pas tenue de négocier en vertu du droit de cet État.