Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 120 Calcul des droits de vote en cas d’annulation des titres de participation restants

(art. 137, al. 1, LIMF)

Afin de déter­miner si le seuil de 98 % men­tion­né à l’art. 137, al. 1, LIMF est dé­passé, il est tenu compte, en plus des ac­tions détenues dir­ecte­ment, des ac­tions:

a.
dont les droits de vote sont sus­pen­dus;
b.
que l’of­frant dé­tient in­dir­ecte­ment ou d’un com­mun ac­cord avec des tiers à la date de la de­mande en an­nu­la­tion.

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