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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er
Art. 4Demande d’autorisation
(art. 4 et 5 LIMF)
1 L’infrastructure des marchés financiers dépose auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une demande d’autorisation qui contient toutes les informations nécessaires à son traitement. Celles-ci concernent notamment:
a.
le champ d’activité (art. 6);
b.
le lieu de la direction effective (art. 7);
c.
la gestion et le contrôle de l’entreprise (art. 8);
d.
la gestion des risques (art. 9);
e.
la garantie d’une activité irréprochable (art. 10);
f.
le capital minimal (art. 13);
g.
les fonds propres et la répartition des risques (art. 48, 49, 56, 57 et 69);
h.
la société d’audit (art. 71).
2 L’infrastructure des marchés financiers joint à sa demande d’autorisation les documents nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règlements.