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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er

Art. 46 Garanties

(art. 49 LIMF)

1 La contre­partie cent­rale per­çoit les marges ini­tiales et les marges vari­ables au moins une fois par jour si les seuils définis au préal­able ont été dé­passés.

2 Elle évite toute con­cen­tra­tion de risques liés aux garanties et s’as­sure de pouvoir dis­poser de ces garanties à temps.

3 Elle pré­voit des procé­dures lui per­met­tant de véri­fi­er les mod­èles et les para­mètres sur lesquels re­pose sa ges­tion des risques, et ef­fec­tue régulière­ment ces véri­fic­a­tions.

4 Si la contre­partie cent­rale con­serve auprès de tiers ses pro­pres ac­tifs ou garanties et des ac­tifs ap­par­ten­ant à des par­ti­cipants, elle est tenue de ré­duire les risques y af­férents. Elle veille not­am­ment à con­serv­er les garanties et les ac­tifs auprès d’in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers solv­ables et, dans la mesure du pos­sible, sou­mis à sur­veil­lance.