Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 47 Règlement d’engagements liés

(art. 50 LIMF)

La contre­partie cent­rale per­met aux par­ti­cipants d’éviter les risques de règle­ment; à cette fin, elle garantit qu’un en­gage­ment n’est réglé que si le règle­ment de l’autre en­gage­ment est as­suré.

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