Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

(art. 73b LIMF)

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente sec­tion, les art. 24 à 32 et 35 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD.

2 Les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas ex­cep­tion­nels, d’an­nuler, de mod­i­fi­er ou de cor­ri­ger toute opéra­tion, comme le pré­voit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent dis­poser d’un mécan­isme ay­ant un ef­fet économique­ment com­par­able.

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