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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er
Art. 73Protection du système
(art. 89 LIMF)
1 Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:
a.
qui concernent directement le règlement de paiements ou de transactions sur valeurs mobilières, ou
b.
qui servent à la fourniture des moyens financiers ou des garanties requises selon les règles propres au système.
2 Dès le moment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers.