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Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er

Art. 73 Protection du système

(art. 89 LIMF)

1 Les or­dres don­nés par des par­ti­cipants sont not­am­ment des in­struc­tions:

a.
qui con­cernent dir­ecte­ment le règle­ment de paie­ments ou de trans­ac­tions sur valeurs mo­bilières, ou
b.
qui ser­vent à la fourniture des moy­ens fin­an­ci­ers ou des garanties re­quises selon les règles pro­pres au sys­tème.

2 Dès le mo­ment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente or­don­nance, un or­dre de paiement ou de trans­fert ne peut être ré­voqué ni par un par­ti­cipant ni par un tiers.