Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 83 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie

(art. 97, al. 3, LIMF)

1 La déclar­a­tion d’une contre­partie con­cernant ses ca­ra­ctéristiques s’ap­plique en re­la­tion avec toutes les ob­lig­a­tions énon­cées dans ce chapitre.

2 Les contre­parties sont tenues d’in­form­er à temps du change­ment de leur stat­ut les contre­parties avec lesquelles elles pratiquent habituelle­ment des opéra­tions sur dérivés.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden