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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er
Art. 83Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie
(art. 97, al. 3, LIMF)
1 La déclaration d’une contrepartie concernant ses caractéristiques s’applique en relation avec toutes les obligations énoncées dans ce chapitre.
2 Les contreparties sont tenues d’informer à temps du changement de leur statut les contreparties avec lesquelles elles pratiquent habituellement des opérations sur dérivés.