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Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
1 Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:
a.
d’une marge initiale adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et
b.
d’une marge variable adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la transaction.
2 Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe.
3 L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).