Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties 30

(art. 110 LIMF)

1 Il est pos­sible de ren­on­cer à un échange de marges ini­tiales et de marges vari­ables lor­sque:

a.
la garantie à échanger est in­férieure à 500 000 francs;
b.
des petites contre­parties non fin­an­cières par­ti­cipent à l’opéra­tion.

2 Il est pos­sible de ren­on­cer à un échange de marges ini­tiales lor­sque celles-ci dev­raient être fournies pour les com­posantes monétaires de dérivés sur de­vises dont le mont­ant nom­in­al et les in­térêts li­bellés dans une mon­naie sont échangés à un mo­ment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un mont­ant nom­in­al et des in­térêts exprimés dans une autre mon­naie.

3 Si l’une des contre­parties d’une opéra­tion sur dérivés est un émetteur d’ob­lig­a­tions garanties ou l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique d’un pan­i­er de couver­ture d’ob­lig­a­tions garanties, elle peut con­venir avec sa contre­partie, sous réserve des con­di­tions énumérées à l’art. 86, al. 3:

a.
que l’on ren­once à un échange de marges ini­tiales, ou
b.
que l’émetteur d’ob­lig­a­tions garanties ou l’en­tité qui dé­tient la pro­priété jur­idique d’un pan­i­er de couver­ture ne fourn­is­sent pas de marges vari­ables et que la contre­partie verse ces dernières en es­pèces.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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