Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties 30
(art. 110 LIMF) 1 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales et de marges variables lorsque:
2 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales lorsque celles-ci devraient être fournies pour les composantes monétaires de dérivés sur devises dont le montant nominal et les intérêts libellés dans une monnaie sont échangés à un moment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un montant nominal et des intérêts exprimés dans une autre monnaie. 3 Si l’une des contreparties d’une opération sur dérivés est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture d’obligations garanties, elle peut convenir avec sa contrepartie, sous réserve des conditions énumérées à l’art. 86, al. 3:
30 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |