Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable 33

(art. 110 LIMF)

1 Les marges vari­ables doivent être re­cal­culées au moins chaque jour ouv­rable.

2 Le cal­cul re­pose sur l’évalu­ation de l’opéra­tion en cours con­formé­ment à l’art. 109 LIMF. Pour le reste, l’art. 101, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Les marges vari­ables doivent être fournies le jour du cal­cul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de né­go­ci­ation s’ap­pli­quent au règle­ment.

4 En dérog­a­tion à l’al. 3, la fourniture des marges vari­ables est ad­mise au plus tard jusqu’à deux jours ouv­rables suivant le jour du cal­cul:

a.
si une contre­partie qui n’est pas tenue de fournir une marge ini­tiale a pré­sen­té des garanties sup­plé­mentaires av­ant le jour du cal­cul et les con­di­tions ci‑après sont réunies:
1.
les garanties sup­plé­mentaires ont été cal­culées en ten­ant compte d’un in­ter­valle de con­fi­ance unilatéral de 99 % lors de l’évalu­ation des opéra­tions sur dérivés de gré à gré qui doivent être garanties sur la péri­ode de marge en risque con­cernée,
2.
la péri­ode de marge en risque com­porte au moins autant de jours que ceux qui se sont écoulés entre le jour du cal­cul et le jour de la fourniture des marges vari­ables, le jour du cal­cul et ce­lui de la fourniture devant égale­ment être compt­ab­il­isés, ou
b.
si les contre­parties ont fourni des marges ini­tiales en ten­ant compte d’une péri­ode de marge en risque qui couvre au moins les laps de temps suivants:
1.
le laps de temps entre la dernière fourniture de marges vari­ables et la dé­fail­lance éven­tuelle de la contre­partie, plus les jours s’étend­ant du jour du cal­cul à ce­lui de la fourniture de la marge vari­able, et
2.
le laps de temps qui est es­timé né­ces­saire pour re­m­pla­cer les opéra­tions sur dérivés de gré à gré qui sont con­cernées ou pour couv­rir les risques en dé­coulant.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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