Art. 105 Décotes sur les garanties
(art. 110 LIMF) 1 La valeur des garanties doit être réduite par des décotes sur la valeur de marché selon l’annexe 4. 2 Il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 % lorsque:
3 Les contreparties sont autorisées à déterminer les décotes à partir de leurs propres estimations de la volatilité des prix du marché et des cours de change, à condition de répondre aux normes quantitatives et qualitatives minimales décrites à l’annexe 5. 4 Elles prennent des mesures pour:
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |